RattachementSOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOCIETES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
IdentifiantLEGIARTI000006323572
Texte parentLEGITEXT000006063261
Référencearticle 5 du décret n°80-450 du 23 juin 1980 (version du 25 juin 1980)Légifrance →
1. Les souscriptions dont la déduction est autorisée à concurrence de la moitié de leur montant par le deuxième alinéa du III de l'article 79 de la loi du 18 janvier 1980 s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 2 ci-dessus, ou dans les secteurs hôtelier ou de la pêche.
2. La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 p. 100 du montant total de l'actif brut de la société.
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