Décret n°80-450 du 23 juin 1980 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 juin 1980.

TexteDécret n°80-450 du 23 juin 1980
RattachementSOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOCIETES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
IdentifiantLEGIARTI000006323575
Texte parentLEGITEXT000006063261
Référencearticle 7 du décret n°80-450 du 23 juin 1980 (version du 25 juin 1980)Légifrance →

1. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction fiscale prévue par l'article 79 de la loi du 18 janvier 1980 à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 5 ci-dessus, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75 0 J de l'annexe II au code général des impôts, le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction.

2. Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.

3. L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions de l'article 79 de la loi du 18 janvier 1980 et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.