1. Pour bénéficier de la déduction de leurs souscriptions, les contribuables joignent, selon le cas, à leur déclaration de bénéfices ou de revenus l'attestation qui leur a été remise conformément à l'article 7 ci-dessus.
Décret n°80-450 du 23 juin 1980 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 juin 1980.
TexteDécret n°80-450 du 23 juin 1980
RattachementSOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOCIETES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
IdentifiantLEGIARTI000006323576
Texte parentLEGITEXT000006063261
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