RattachementSection 4 : Délivrance des titres miniers et des autorisations domaniales.
Chapitre Ier : Demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales
Section 4 : Délivrance des titres miniers et des autorisations domaniales.
IdentifiantLEGIARTI000006630573
Texte parentLEGITEXT000006063263
Référencearticle 10 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980 (version du 24 avril 1985)Légifrance →
1. Le ministre chargé des mines notifie sa décision relative aux demandes de titres miniers à chaque commissaire de la République intéressé, au préfet maritime, et, le cas échéant, au directeur du port autonome intéressé.
2. L'autorisation domaniale relative aux demandes portant sur les fonds marins situés hors de la circonscription d'un port autonome est signée par le commissaire de la République du département.
3. L'autorisation domaniale relative aux demandes portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un port autonome est signée par le directeur du port autonome qui l'adresse au commissaire de la République du département.
4. Le commissaire de la République de chaque département intéressé notifie simultanément au pétitionnaire le titre minier ou la prolongation de ce titre et la ou les autorisations domaniales correspondantes.
Nota : Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.
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