1. La demande d'autorisation de prospections préalables et la demande d'autorisation domaniale correspondante sont instruites dans les formes et conditions définies au chapitre Ier du présent décret. Toutefois, il n'est procédé ni à une enquête ni à la réunion de la commission prévue à l'article 5 ci-dessus et le délai mentionné aux articles 5 et 8 ci-dessus est fixé à trois mois à compter du dépôt de la demande.
Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 27 juin 1980.
TexteDécret n° 80-470 du 18 juin 1980
RattachementChapitre III : De l'instruction des demandes d'autorisations de prospections préalables et de leur délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000006630580
Texte parentLEGITEXT000006063263
Nota : Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.
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