RattachementSection 2 : De l'exécution des travaux hors de la circonscription d'un port autonome.
Chapitre IV : De l'exécution des travaux
Section 2 : De l'exécution des travaux hors de la circonscription d'un port autonome.
IdentifiantLEGIARTI000006630587
Texte parentLEGITEXT000006063263
Référencearticle 22 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980 (version du 24 avril 1985)Légifrance →
1. Dans le cas de travaux exécutés hors de la circonscription d'un port autonome, les programmes de ces travaux sont examinés pour avis par la commission prévue à l'article 5 du présent décret.
2. Le préfet ou le préfet coordinateur, dans un arrêté unique, statue sur les conditions auxquelles sont soumis les travaux au regard du code minier, détermine les quantités de substances dont l'extraction est autorisée annuellement et fixe, le cas échéant, des conditions complémentaires à l'exercice de l'autorisation domaniale dans l'intérêt de la conservation du domaine public maritime.
3. Le titulaire rend compte au commissaire de la République, au préfet maritime, au directeur régional de l'industrie et de la recherche et au chef du service maritime de l'équipement de l'exécution de ce programme. Il adresse annuellement au directeur des services fiscaux une déclaration, certifiée conforme par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, des quantités extraites au cours de l'année précédente.
Nota : Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.
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