Référencearticle 27 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980 (version du 4 mai 1980)Légifrance →
1. Sont considérées comme petites exploitations terrestres prolongées en mer les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3.000 mètres carrrés et si les quantités extraites n'excèdent pas 100.000 tonnes par an.
2. Sont considérés comme travaux maritimes au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1976 toute extraction opérée à des fins non commerciales résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès.
Nota : Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.
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