1. Le commissaire de la République consulte le préfet maritime puis transmet le dossier au directeur régional de l'industrie et de la recherche, pour instruction de la demande du titre minier ; après avoir fait compléter s'il y a lieu le dossier, celui-ci transmet un exemplaire du dossier respectivement au directeur des services fiscaux et, pour instruction de l'autorisation domaniale, au chef du service maritime de l'équipement.
Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 avril 1985.
TexteDécret n° 80-470 du 18 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Demandes relatives aux fonds marins situés hors de la circonscription des ports autonomes.
- Chapitre Ier : Demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales
- Section 2 : Demandes relatives aux fonds marins situés hors de la circonscription des ports autonomes.
IdentifiantLEGIARTI000006630567
Texte parentLEGITEXT000006063263
Nota : Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.
Aller plus loin
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