RattachementSection 2 : Demandes relatives aux fonds marins situés hors de la circonscription des ports autonomes.
Chapitre Ier : Demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales
Section 2 : Demandes relatives aux fonds marins situés hors de la circonscription des ports autonomes.
IdentifiantLEGIARTI000006630569
Texte parentLEGITEXT000006063263
Référencearticle 6 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980 (version du 24 avril 1985)Légifrance →
1. Deux mois plus tard après l'avis rendu par la commission visée à l'article 5 ci-dessus, le commissaire de la République établit un projet d'arrêté d'autorisation domaniale ou prend une décision de rejet qu'il notifie au demandeur. Ce projet d'arrêté comporte les conditions d'ordre domanial fixées par le directeur des services fiscaux et notamment le montant de la redevance prévue au chapitre II ci-dessous ; l'arrêté réserve le nom du permissionnaire.
2. Le directeur des services fiscaux se fait remettre par le ou les pétitionnaires une soumission portant acceptation des conditions financières de l'autorisation et joint au dossier une copie certifiée conforme.
3. Le commissaire de la République adresse au directeur régional de l'industrie et de la recherche, au préfet maritime et, le cas échéant, au commissaire de la République coordinateur, copie de son projet d'autorisation domaniale ou de la décision de rejet.
Nota : Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.
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