1. Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés spécifiques, le mode de fabrication, les conditions d'emploi, l'origine, la masse ou le volume des produits mentionnés au présent décret ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.
Décret n°80-478 du 16 juin 1980 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 mai 1999.
TexteDécret n°80-478 du 16 juin 1980
IdentifiantLEGIARTI000006638422
Texte parentLEGITEXT000006063266
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