1. Sur leur demande, des congés sans traitement pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder an, peuvent être accordés aux bénéficiaires du présent décret.
Décret n°80-479 du 27 juin 1980 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 29 juin 1980.
TexteDécret n°80-479 du 27 juin 1980
RattachementTITRE IV : Congés
IdentifiantLEGIARTI000006453078
Texte parentLEGITEXT000006063267
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.