Décret n°80-479 du 27 juin 1980 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 juin 1980.

TexteDécret n°80-479 du 27 juin 1980
RattachementTITRE IV : Congés
IdentifiantLEGIARTI000006453079
Texte parentLEGITEXT000006063267
Référencearticle 15 du décret n°80-479 du 27 juin 1980 (version du 29 juin 1980)Légifrance →

1. Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés pour maladie ainsi fixés :

2. Après six mois de présence :

3. Un mois à plein traitement ;

4. Un mois à demi-traitement.

5. Après trois ans de présence :

6. Deux mois à plein traitement ;

7. Deux mois à demi-traitement.

8. Après cinq ans de présence :

9. Trois mois à plein traitement ;

10. Trois mois à demi-traitement.

11. Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.

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