1. Lorsque les droits à congés rémunérés prévus par les articles 15 et 16 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service ou désirant obtenir un congé pour élever leurs enfants sont mis en position de congé sans traitement dans la limite de trois ans.
Décret n°80-479 du 27 juin 1980 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 29 juin 1980.
TexteDécret n°80-479 du 27 juin 1980
RattachementTITRE IV : Congés
IdentifiantLEGIARTI000006453082
Texte parentLEGITEXT000006063267
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