1. Les agents qui ne reprennent pas leurs fonctions à l'issue des congés prévus par les articles 15, 16 et 21 sont rayés de la catégorie des attachés scientifiques contractuels.
Décret n°80-479 du 27 juin 1980 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 29 juin 1980.
TexteDécret n°80-479 du 27 juin 1980
RattachementTITRE IV : Congés
IdentifiantLEGIARTI000006453083
Texte parentLEGITEXT000006063267
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