Décret n°80-479 du 27 juin 1980 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 juin 1980.

TexteDécret n°80-479 du 27 juin 1980
RattachementTITRE IV : Congés
IdentifiantLEGIARTI000006453083
Texte parentLEGITEXT000006063267
Référencearticle 19 du décret n°80-479 du 27 juin 1980 (version du 29 juin 1980)Légifrance →

1. Les agents qui ne reprennent pas leurs fonctions à l'issue des congés prévus par les articles 15, 16 et 21 sont rayés de la catégorie des attachés scientifiques contractuels.

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