Décret n°80-479 du 27 juin 1980 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 juin 1980.

TexteDécret n°80-479 du 27 juin 1980
RattachementTITRE IV : Congés
IdentifiantLEGIARTI000006453084
Texte parentLEGITEXT000006063267
Référencearticle 20 du décret n°80-479 du 27 juin 1980 (version du 29 juin 1980)Légifrance →

1. Les agents placés dans la position de congé sans traitement prévue aux articles 14 et 18 ne peuvent être réintégrés dans la catégorie des attachés scientifiques contractuels que dans la limite des emplois vacants. La demande de réintégration doit être formulée au plus tard un mois avant la date d'expiration du congé en cours.

2. Si la réintégration n'est pas possible, les agents placés en congé sans traitement, en application de l'article 14, sont licenciés à l'expiration de la durée d'un an prévue audit article ; ceux placés en congé sans traitement au titre de l'article 18 sont licenciés à l'expiration de la durée de trois ans prévue audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.