Décret n°80-479 du 27 juin 1980 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 juin 1980.

TexteDécret n°80-479 du 27 juin 1980
RattachementTITRE IV : Congés
IdentifiantLEGIARTI000006453085
Texte parentLEGITEXT000006063267
Référencearticle 21 du décret n°80-479 du 27 juin 1980 (version du 29 juin 1980)Légifrance →

1. Les agents appelés à accomplir leur service national actif sont mis en congé sans traitement. A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés.

2. Ceux qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés.

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