1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, un attaché scientifique contractuel peut, par décision du directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement prise avec l'accord de l'intéressé, être mis à la disposition d'organismes de recherches publics ou privés, français ou étrangers, pour une durée maximum de trois ans renouvelable. Les agents placés dans cette position conservent le bénéfice du présent décret.
Décret n°80-479 du 27 juin 1980 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°80-479 du 27 juin 1980
RattachementTITRE VI : Mutations - Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000039233881
Texte parentLEGITEXT000006063267
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