Décret n°80-479 du 27 juin 1980 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 juin 1980.

TexteDécret n°80-479 du 27 juin 1980
RattachementTITRE Ier : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006453070
Texte parentLEGITEXT000006063267
Référencearticle 6 du décret n°80-479 du 27 juin 1980 (version du 29 juin 1980)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent être admis à participer aux épreuves de sélection que dans la période de douze mois civils suivant la fin de l'année scolaire conduisant aux titres ou diplômes prévus à l'article 5.

2. Les candidats pour lesquels la possession d'un diplôme d'études approfondies est exigée, conformément aux dispositions de l'article précédent, ne peuvent être admis à participer aux épreuves de sélection qu'au cours de la période de douze mois civils suivant l'année de leur inscription au premier diplôme d'études approfondies qu'ils ont obtenu.

3. En ce qui concerne les diplômes ou titres délivrés après présentation d'un mémoire de fin d'études, le temps éventuellement passé par certains étudiants au-delà de la fin de l'année scolaire ou universitaire pour la présentation de ces mémoires ne peut en aucun cas, être pris en considération pour prolonger la période de douze mois prévue ci-dessus.

4. Le délai de douze mois prévu au présent article est prolongé d'un temps égal à celui passé effectivement au service national actif, sous réserve que la date à laquelle le candidat a été incorporé n'ait pas été postérieure à celle des épreuves qu'il aurait pu passer s'il n'avait pas effectué ce service.

5. En outre, les candidates attestant, par certificat médical, un état de grossesse depuis plus de six mois à la date des épreuves ou ayant accouché depuis moins de seize semaines à cette même date sont admises à se présenter aux épreuves suivant celles auxquelles elles auraient pu normalement faire acte de candidature.

6. A titre exceptionnel et après avis du comité scientifique, le délai de douze mois prévu ci-dessus peut être porté à vingt-quatre mois par décision du directeur général.

7. Les candidats non reçus à une session de sélection ne peuvent pas être admis à se présenter à nouveau.

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