Décret n° 80-627 du 4 août 1980 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2012 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 80-627 du 4 août 1980
RattachementCHAPITRE III : Notation et avancement
IdentifiantLEGIARTI000026329430
Texte parentLEGITEXT000006063298
Référencearticle 10 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 (version du 30 août 2012)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :

2. a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 9 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;

3. b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

4. La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 9 ci-dessus.

5. Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.

6. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :

7. De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;

8. De la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre III du décret n° 80-627 du 4 août 1980 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

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