Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-627 du 4 août 1980
RattachementCHAPITRE III : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025844679
Texte parentLEGITEXT000006063298
Référencearticle 11-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Pour les personnels mentionnés à l'article 9, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
2. Pour les personnels mentionnés à l'article 10, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
3. Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
4. L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
5. Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 9. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10.
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