Décret n° 80-627 du 4 août 1980 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 80-627 du 4 août 1980
RattachementCHAPITRE V : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000044268544
Texte parentLEGITEXT000006063298
Référencearticle 13 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus professeurs d'éducation physique et sportive hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

2. Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

3. Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

4. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

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