Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 30 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-627 du 4 août 1980
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006561668
Texte parentLEGITEXT000006063298
Référencearticle 22 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →
1. Les professeurs d'éducation physique et sportive sont classés selon les modalités suivantes :
2. a) Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
3. b) Les professeurs d'éducation physique et sportive titularisés antérieurement au 1er septembre 1989 et ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
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