1. La condition de services de sept ans fixée à l'article 13 du présent décret s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.
Décret n° 80-627 du 4 août 1980 · Article
Article 23-II
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 30 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-627 du 4 août 1980
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006561673
Texte parentLEGITEXT000006063298
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