1. Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des emplois mis aux quatre concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des places mises à ces concours.
Décret n° 80-627 du 4 août 1980 · Article
Article 5-2
Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.
TexteDécret n° 80-627 du 4 août 1980
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000038669108
Texte parentLEGITEXT000006063298
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