Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1999 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-627 du 4 août 1980
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006561644
Texte parentLEGITEXT000006063298
Référencearticle 6-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 (version du 1er septembre 1999)Légifrance →
1. Les professeurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire et soumis à un stage probatoire d'une année dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés professeurs d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
2. Ils peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage.
3. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.
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