1. Le temps accompli en qualité de stagiaire dans les conditions prévues à l'article 5-7 du présent décret est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
Décret n° 80-627 du 4 août 1980 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 80-627 du 4 août 1980
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000039211024
Texte parentLEGITEXT000006063298
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