Article abrogé, en vigueur du 28 août 2013 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-627 du 4 août 1980
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000027903040
Texte parentLEGITEXT000006063298
Référencearticle 8-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 (version du 28 août 2013)Légifrance →
1. Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés au titre de l'article 6 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
2. Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage.
3. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
Nota : Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
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