Décret n° 80-627 du 4 août 1980 · Article

Article 9-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 80-627 du 4 août 1980
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000041436427
Texte parentLEGITEXT000006063298
Référencearticle 9-2 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :

2. 1° Les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;

3. 2° Les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;

4. 3° Les professeurs d'éducation physique et sportive exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.

5. II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041436427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.