Texte consolidé · Décret

Décret n°80-665 du 25 août 1980 portant majoration de certaines allocations viagères annuelles

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 1980
NatureDécret
Signé le25 août 1980
Publié le27 août 1980
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063303
RéférenceDécret n°80-665 du 25 août 1980 portant majoration de certaines allocations viagères annuelles, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006486172

1. Les allocations énumérées ci-après qui ont été accordées à certains ayants cause d'anciens agents de l'Etat sont calculées, à compter du 1er juillet 1980, à raison de 2,5 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit, sans qu'elles puissent excéder 50 p. 100 de la pension de ce dernier ou le montant de l'allocation dont il était titulaire ou aurait pu bénéficier.

2. Ce taux est porté dans les mêmes conditions limites à 3,1 p. 100 à compter du 1er juillet 1981 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er juillet 1982 :

3. - allocations viagères annuelles concédées aux veuves en vertu de l'article 62 (paragraphe II) de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;

4. - allocations viagères annuelles attribuées aux veuves en application de l'article 68 de la loi du 14 avril 1924 et révisées en vertu de l'article (paragraphe III) de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;

5. - allocations viagères annuelles attribuées aux veuves en application de l'article 8 de la loi n° 53-46 du 3 février 1953 ;

6. - allocations annuelles concédées à certains ayants cause d'anciens fonctionnaires du cadre local du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en vertu de l'article 2 du décret n° 55-1544 du 29 novembre 1955 et de l'article 1er (paragraphe II) du décret n° 66-807 du 28 octobre 1966 ;

7. - allocations annuelles allouées en application de l'article L. 56, 4e alinéa, du code des pensions en vigueur avant le 1er décembre 1964 aux orphelins infirmes âgés de plus de vingt et un ans ;

8. - allocations annuelles attribuées aux veuves et aux femmes divorcées en vertu des articles L. 123 et L. 123 bis du code précité.

Article 2 LEGIARTI000006486171

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 août 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.