1. Le survol de la réserve est interdit à une altitude inférieure à 300 mètres, sauf pour les aéronefs des armées et du centre d'essais en vol ainsi que pour les aéronefs effectuant des opérations de police, de recherche et de sauvetage ; en outre cette interdiction ne s'applique pas aux aéronefs en régime de vol aux instruments à l'arrivée et au départ de l'aérodrome de Nantes - Château-Bougon.
Décret n°80-716 du 10 septembre 1980 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1980.
TexteDécret n°80-716 du 10 septembre 1980
RattachementRéglementation de la réserve naturelle
IdentifiantLEGIARTI000006855752
Texte parentLEGITEXT000006063313
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