Texte consolidé · Décret

Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le11 septembre 1980
Publié le17 septembre 1980
Articles13 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063314
RéférenceDécret n°80-719 du 11 septembre 1980 modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006565752

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006565753

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006565754

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006565755

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006565757

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006565758

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006565759

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006565760

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006565761

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006565762

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006565763

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006565764

1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont été recrutés dans leur corps antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la classe normale de leur grade dans les conditions prévues aux articles 16-1 à 16-7 ajoutés au décret du 6 mars 1973 susvisé par le présent décret.

2. Les ingénieurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui ont été recrutés en application de l'article 6 (b) du décret du 6 mars 1973 susvisé peuvent toutefois, s'ils y ont intérêt, opter pour un classement, à la date du 1er juillet 1975, à l'échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade d'origine s'ils y étaient restés. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 du décret du 6 mars 1973 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon déterminée dans leur ancien grade lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

3. L'ancienneté de service dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat continue à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés y ont accédé.

4. Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.

Article 13 LEGIARTI000006565765

1. Le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1975 en ce qui concerne l'article 10

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Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 septembre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.