Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 1980 au 4 octobre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-791 du 1 octobre 1980
RattachementTitre III : De l'abattage.
IdentifiantLEGIARTI000006604180
Texte parentLEGITEXT000006063323
Référencearticle 10 du décret n°80-791 du 1 octobre 1980 (version du 5 octobre 1980)Légifrance →
1. Il est interdit de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir.
2. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre de l'agriculture. Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation.
3. Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
4. Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
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