Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 15 décembre 1995.

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TexteDécret n°80-791 du 1 octobre 1980
RattachementTitre II : Du transport des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006604176
Texte parentLEGITEXT000006063323
Référencearticle 6 du décret n°80-791 du 1 octobre 1980 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion d'un transport, quelle qu'en soit la destination, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le commissaire de la République prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner l'abattage éventuellement sur place dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu l'abattage nécessaire.

2. Toutefois, si l'animal appartient à une espèce dont la protection est prioritaire, ou s'il présente une valeur exceptionnelle, son abattage ne peut être décidé qu'après consultation du propriétaire ou de son mandataire, dans la mesure, du moins où cette consultation peut être faite en temps utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.