RattachementSection III : Personnel de direction des établissements pour mineurs inadaptés et des foyers de l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000006705024
Texte parentLEGITEXT000006063325
Référencearticle 15 du décret n°80-793 du 1 octobre 1980 (version du 8 octobre 1980)Légifrance →
1. Lorsque trois vacances de poste ont été publiées dans une période d'un an et qu'elles n'ont pu être pourvues conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus, peuvent être retenues les candidatures des personnes répondant aux conditions ci-après.
2. Ces agents doivent avoir exercé pendant au moins six ans une fonction éducative, sociale, médicale ou paramédicale dans un établissement, service ou organisme accueillant des mineurs et régulièrement autorisé, habilité, conventionné ou agréé. Ils doivent également remplir les conditions exigées à l'arrêté du 25 mars 1977 (art. 1er, 4e paragraphe) modifiant l'arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
3. L'effectif des personnels ainsi nommés ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif de chaque classe.
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