Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1980.

TexteDécret n°80-793 du 1 octobre 1980
RattachementSection IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006705031
Texte parentLEGITEXT000006063325
Référencearticle 21 du décret n°80-793 du 1 octobre 1980 (version du 8 octobre 1980)Légifrance →

1. Les personnels régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions correspondant à leur qualification soit dans un établissement public en qualité de non-titulaire, soit dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.

2. Cette bonification ne peut excéder quatre années. Elle est applicable aux agents en fonctions à la date d'effet du présent décret ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006705031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.