Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1980.

TexteDécret n°80-793 du 1 octobre 1980
RattachementSection IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006705032
Texte parentLEGITEXT000006063325
Référencearticle 22 du décret n°80-793 du 1 octobre 1980 (version du 8 octobre 1980)Légifrance →

1. La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, majoré du quart.

2. La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté fixée par l'arrêté précité, réduite du quart.

3. Toutefois, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.

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