Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1980.

TexteDécret n°80-793 du 1 octobre 1980
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006705034
Texte parentLEGITEXT000006063325
Référencearticle 24 du décret n°80-793 du 1 octobre 1980 (version du 8 octobre 1980)Légifrance →

1. Les agents occupant, à la date de publication du présent décret, un des emplois de direction visée à l'article 4 du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié conservent, dans le cadre du présent statut, la classe, l'échelon et l'ancienneté qu'ils détentaient.

2. Les directeurs de foyers de l'enfance de classe fonctionnelle, en fonctions à la date de publication du présent décret, conservent, à titre personnel, leur déroulement de carrière tel qu'il a été défini en annexe de l'arrêté du 14 septembre 1972 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire des grades et emplois du personnel de direction des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance.

3. Les éducateurs chefs chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de direction dans un foyer de l'enfance non classé sont reclassés dans l'emploi de directeur visé à la section III du présent décret, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur emploi d'origine.

4. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'emploi d'éducateur chef, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi d'intégration.

5. Les éducateurs chefs reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent dans les mêmes limites qu'au paragraphe précédent leur ancienneté d'échelon lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

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