1. Les agents qui, à la date de publication du présent décret, assurent des fonctions de direction dans un établissement cité au 5° de l'article L. 792 du code de la santé publique sont reclassés dans l'emploi de directeur visé à la section III du présent texte, dans les conditions fixées aux articles 26 et 27 ci-après.
Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1980.
TexteDécret n°80-793 du 1 octobre 1980
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006705035
Texte parentLEGITEXT000006063325
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