1. Les agents visés aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus ont une année, à dater de la notification de proposition de reclassement, pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.
Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1980.
TexteDécret n°80-793 du 1 octobre 1980
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006705040
Texte parentLEGITEXT000006063325
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