Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1980.

TexteDécret n°80-793 du 1 octobre 1980
RattachementSection II : Personnel de direction des hôtels ou maisons maternels.
IdentifiantLEGIARTI000006705011
Texte parentLEGITEXT000006063325
Référencearticle 5 du décret n°80-793 du 1 octobre 1980 (version du 8 octobre 1980)Légifrance →

1. Peuvent faire acte de candidature aux emplois de direction des hôtels ou maisons maternels les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, énumérés ci-dessous :

2. a) Les chefs de section d'hôtels ou maisons maternels ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur emploi ;

3. b) Les assistants de service social, les éducateurs spécialisés et les monitrices de jardins d'enfants diplômés d'Etat ou remplissant les conditions de qualification fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les sages-femmes et les puéricultrices diplômées d'Etat.

4. Les monitrices de jardins d'enfants devront justifier de neuf années de services effectifs dans leur emploi : les autres agents visés à l'alinéa b du paragraphe précédent devront justifier de quatre années de services effectifs dans leur emploi.

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