RattachementSection II : Personnel de direction des hôtels ou maisons maternels.
IdentifiantLEGIARTI000006705013
Texte parentLEGITEXT000006063325
Référencearticle 7 du décret n°80-793 du 1 octobre 1980 (version du 8 octobre 1980)Légifrance →
1. Lorsque trois vacances de poste ont été publiées dans une période d'un an et qu'elles n'ont pu être pourvues conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus, peuvent être retenues les candidatures des personnes répondant aux mêmes conditions de qualification et de durée de fonctions que les agents cités à l'article 5 et ayant exercé dans des établissements, services ou organismes sanitaires ou sociaux, régulièrement autorisés, habilités, conventionnés ou agréés.
2. Le nombre des personnels ainsi nommés ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif du corps.
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