Référencearticle 1 du décret n°80-824 du 17 octobre 1980 (version du 21 octobre 1980)Légifrance →
1. Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application de l'article 17-II de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
2. Le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;
3. L'adresse de l'établissement ;
4. La date (jour, mois et année) de la prestation ;
5. Le prix total exigé ;
6. Le numéro d'ordre du ticket.
7. Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.
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