Décret n°80-850 du 29 octobre 1980 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 octobre 1980.

TexteDécret n°80-850 du 29 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006366176
Texte parentLEGITEXT000006063336
Référencearticle 1 du décret n°80-850 du 29 octobre 1980 (version du 31 octobre 1980)Légifrance →

1. Lorsque les délibérations relatives aux conventions, aux cahiers des charges et aux règlements des régies de transports publics d'intérêt local doivent l'objet d'une approbation faute de documents types ou parce qu'ils dérogent aux documents types, sans que, s'il s'agit d'une convention, la durée du contrat soit supérieure à dix ans ; cette approbation est donnée par arrêté du ou des préfets concernés lorsque l'autorité organisatrice relève du Code des communes et par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports dans les autres cas.

2. Lorsque ces délibérations doivent faire l'objet d'une approbation parce qu'elles prévoient des conventions d'une durée supérieure à dix ans, sans que cette durée dépasse trente ans, cette approbation est donnée par arrêtée conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports.

3. Toutefois, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de conventions concernant à titre principal les transports publics par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs et d'une durée comprise entre dix et trente ans, les délibérations sont approuvées par arrêté du ou des préfets concernés si l'autorité organisatrice relève du Code des communes et par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports dans les autres cas.

4. Lorsque la durée de la convention est supérieure à trente ans, la délibération est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

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