1. Lorsqu'un projet de transports publics d'intérêt local dépasse les limites de compétence territoriale de l'autorité organisatrice et s'il y a opposition d'une collectivité sur le territoire de laquelle des lignes de transports sont prévues, il doit être approuvé par un arrêté du ou des préfets concernés lorsque l'autorité organisatrice relève du Code des communes et par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports dans les autres cas.
Décret n°80-850 du 29 octobre 1980 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1980.
TexteDécret n°80-850 du 29 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006366177
Texte parentLEGITEXT000006063336
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.