Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n° 80-854 du 30 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000029007949
Texte parentLEGITEXT000006063337
Référencearticle 10 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire peut, après avis du contrôleur budgétaire, ne pas émettre de titres de perception, pour les créances de faible montant, dans les conditions et limites définies pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

2. Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du contrôleur budgétaire, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non valeurs de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.

3. Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir devant le ministre du budget contre le refus de l'admission en non-valeurs.

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