Référencearticle 11 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 p. 100, sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Le montant de ce prélèvement opéré sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 du présent décret ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moitié du chiffre limite au-delà duquel il peut, en application de l'alinéa 1 de l'article précédent, n'être pas émis de titres de perception.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.