Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n° 80-854 du 30 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000029007956
Texte parentLEGITEXT000006063337
Référencearticle 11 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 p. 100, sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Le montant de ce prélèvement opéré sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 du présent décret ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moitié du chiffre limite au-delà duquel il peut, en application de l'alinéa 1 de l'article précédent, n'être pas émis de titres de perception.

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