Référencearticle 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. En exécution de l'article 8 de la loi susvisée du 25 juillet 1953 les fonds libres des organismes bénéficiant de taxes parafiscales doivent être déposés en comptes au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés du budget et de l'économie.
2. Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur budgétaire.
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