Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1980.

TexteDécret n° 80-854 du 30 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006325858
Texte parentLEGITEXT000006063337
Référencearticle 13 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 (version du 1er novembre 1980)Légifrance →

1. En application de l'article 9 de la loi susvisée du 25 juillet 1953, en cas de suppression ou de suspension d'une taxe parafiscale ou de dissolution de l'organisme bénéficiaire, un arrêté conjoint des ministres de tutelle détermine les conditions dans lesquelles sera poursuivi le recouvrement des états exécutoires et seront apurés les comptes relatifs aux opérations en cours. Le même arrêté décide, s'il y a lieu, la liquidation du patrimoine acquis au moyen du produit de la taxe et fixe les modalités de cette liquidation.

2. Les bonis de liquidation sont versés au Trésor. Toutefois, ils peuvent, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de tutelle, être dévolus en tout ou en partie soit à l'organisme lui-même, soit à des organismes poursuivant un objet semblable à celui en vue duquel les taxes supprimées avaient été instituées.

3. Les organismes auxquels ces bonis de liquidation sont attribués sont soumis, jusqu'à complète utilisation de ces apports, au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 4 précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.