1. Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.
Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1980.
TexteDécret n° 80-854 du 30 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006325848
Texte parentLEGITEXT000006063337
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