1. Sous réserve des modalités particulières de recouvrement prévues par les textes institutifs, les taxes parafiscales autres que celles prévues à l'article précédent doivent être versées à l'organisme chargé de la perception dans le délai imparti aux débiteurs et dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 suivants.
Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1980.
TexteDécret n° 80-854 du 30 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006325849
Texte parentLEGITEXT000006063337
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